Suite aux attentats qui ont coûté la vie à des dessinateurs, des policiers et des intellectuels, nous avons connu une manifestation de solidarité sans précédent, spontanée et vibrante de sincérité, dans toute la France, mais aussi bien au-delà de nos frontières. Cela tient au caractère universel de ce qui nous a rassemblés : la défense de la Liberté d’expression, inscrite depuis la Révolution dans la Déclaration des Droits de l’Homme, adoptée en France le 26 août 1789. Ce texte fondateur de notre nation a été adopté par les Nations Unies le 10 décembre 1948.
Écrivains, journalistes et caricaturistes bénéficient de façon inégale de ce droit d’expression, selon les périodes et les régimes… En 1905, la France se proclame « ÉTAT LAÏC« , ce qui garantit un nouveau gain de liberté : liberté de culte pour toutes les religions et garantie de pouvoir les pratiquer , mais aussi abolition du délit de blasphème (sauf en Alsace-Moselle).
L’arrivée d’internet a débridé ce besoin de dire publiquement ce qu’on pense et l’anonymat facilite le lynchage virtuel. Les réseaux sociaux, régis par des modérateurs étrangers, fonctionnent comme une sorte de zone de non-droit ; or comme nul n’est censé ignorer la loi, nous rappelons ici les 6 limites à la liberté d’expression :
- Limite 1 – Ne pas porter atteinte à la vie privée et au droit à l’image d’autrui (pour des précisons complémentaires voir les fiches Vie privée et internet et Image et vidéo).
- Limite 2 – Ne pas tenir certains propos interdits par la loi : l’incitation à la haine raciale, ethnique ou religieuse, l’apologie de crimes de guerre, les propos discriminatoires à raison d’orientations sexuelles ou d’un handicap, l’incitation à l’usage de produits stupéfiants, le négationnisme.
- Limite 3 – Ne pas tenir de propos diffamatoires : la diffamation se définit par toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.
Ce que dit la Loi
Loi du 29 juillet 1881, article 29, alinéa 1.Ce que dit la Loi
Loi du 29 juillet 1881, article 35. - Limite 4 – Ne pas tenir de propos injurieux : l’injure se définit comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.
- Limite 5 – Il existe également des limites spécifiques telles que le secret professionnel, le secret des affaires et le secret défense.
- Limite 6 – Certaines personnes, en raison de la fonction qu’elles occupent, sont tenues à un « devoir de réserve ». C’est le cas des fonctionnaires qui doivent exprimer leurs opinions de façon prudente et mesurée, de manière à ce que l’extériorisation de leurs opinions, notamment politiques, soit conforme aux intérêts du service public et à la dignité des fonctions occupées. Plus le niveau hiérarchique du fonctionnaire est élevé, plus son obligation de réserve est sévère.
Vous trouverez ci-dessous des exemples de condamnations qui font jurisprudence en la matière.
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